227. La Commission détermine à nouveau la classification d’un employeur faite conformément à l’article 8, si l’employeur lui transmet dans les 6 mois de cette classification les informations lui permettant de le classer et si cette même décision n’a pas fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3 de la Loi ou d’une contestation devant le Tribunal administratif du travail conformément à l’article 360 de la Loi.
Lorsque la Commission classe à nouveau un employeur en vertu du premier alinéa, il demeure tenu au paiement de la pénalité et des intérêts résultant de son retard.
Décision 2010-11-18, a. 227; L.Q. 2021, c. 27, a. 247.